Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Attributions des inspecteurs
8(1)Les inspecteurs jouissent des attributions
a) énoncées aux paragraphes (2) à (4);
b) précisées par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les règlements.
8(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité établie au moyen de la formule que fournit le ministre :
a) pénétrer et inspecter toute scierie, tout autre lieu d’affaires ou tout autre emplacement lorsqu’il y a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables qu’un produit forestier de base a été déchargé;
b) inspecter toute substance qui, selon lui, semble être un produit forestier de base;
c) inspecter tous certificats de transport ou autres documents ou renseignements, quelles que soient leurs formes ou leurs caractéristiques matérielles, ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autres lui permettant d’y avoir accès et qu’il peut raisonnablement exiger.
8(3)Un inspecteur peut détenir à des fins probatoires les articles qu’il découvre agissant en vertu du présent article et qu’il a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables qu’ils peuvent établir la violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou du défaut de s’y conformer.
8(4) Aux fins d’application du paragraphe (3), un inspecteur peut détenir :
a) tout objet, substance ou matériau ou leur échantillon qu’il a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables qu’il constitue un produit forestier de base;
b) tous certificats de transport ou autres documents ou renseignements, quelles que soient leurs formes ou leurs caractéristiques matérielles;
c) tout logiciel, équipement informatique ou autres lui permettant d’y avoir accès et qu’il peut raisonnablement exiger.
1999, ch. T-11.02, art. 6; 2001, ch. 39, art. 7